JORF n°133 du 10 juin 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 1

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet, chaque année, d'une évaluation portant sur la période comprise entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Cette évaluation comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.
Toutefois, les membres du corps exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif font l'objet de cette évaluation tous les deux ans.

Article 2

L'entretien d'évaluation est conduit par le chef de la juridiction. Au tribunal administratif de Paris, cet entretien peut également être conduit par le vice-président. Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des magistrats exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.
L'entretien porte sur :
- les résultats professionnels obtenus au cours de la période écoulée par le magistrat au regard des objectifs qui ont été fixés, de l'ensemble des tâches qui lui ont été confiées et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
- la détermination des objectifs à atteindre par le magistrat pour la période suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les besoins de formation du magistrat compte tenu notamment des missions et des objectifs qui ont été fixés ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du magistrat en termes de carrière et de mobilité.

Article 3

L'autorité chargée de l'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien, qu'elle communique au magistrat. Celui-ci y appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, ses perspectives de carrière et de mobilité et ses besoins de formation.

Article 4

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du magistrat.