JORF n°129 du 6 juin 2001

Art. 2. - Les dossiers établis en application de l'article 1er ci-dessus sont déposés, en sept exemplaires, à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui en accuse réception.

L'accusé de réception précise la date à partir de laquelle peuvent être pris en compte les investissements et les créations d'emplois.


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Version 1

Art. 2. - Les dossiers établis en application de l'article 1er ci-dessus sont déposés, en sept exemplaires, à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui en accuse réception.

L'accusé de réception précise la date à partir de laquelle peuvent être pris en compte les investissements et les créations d'emplois.