JORF n°129 du 4 juin 1992

Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 1,800 tonne et inférieur à 3,500 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 410 F et 440 F.


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Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 1,800 tonne et inférieur à 3,500 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 410 F et 440 F.