JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 10

Article 10

Lorsque les produits bénéficient de l'exonération lors de leur dédouanement, ils peuvent, dans les conditions fixées au titre III ci-avant, être acheminés vers des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, sous réserve que le mouvement soit couvert par un document administratif d'accompagnement ou un document équivalent et qu'il soit apuré après visa du service des douanes contrôlant le dépôt spécial d'avitaillement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les produits bénéficient de l'exonération lors de leur dédouanement, ils peuvent, dans les conditions fixées au titre III ci-avant, être acheminés vers des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, sous réserve que le mouvement soit couvert par un document administratif d'accompagnement ou un document équivalent et qu'il soit apuré après visa du service des douanes contrôlant le dépôt spécial d'avitaillement.