Article 1
Les agents des services techniques de recherche et de formation sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
1 version
Les agents des services techniques de recherche et de formation sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
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