JORF n°158 du 9 juillet 1997

(1) Ce certificat est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves du baccalauréat, mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne au moins égale à 8 sur 20 (le certificat délivré par un chef d'établissement indiquant que le candidat a poursuivi des études jusqu'en classe terminale ne peut être pris en considération).


Historique des versions

Version 1

(1) Ce certificat est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves du baccalauréat, mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne au moins égale à 8 sur 20 (le certificat délivré par un chef d'établissement indiquant que le candidat a poursuivi des études jusqu'en classe terminale ne peut être pris en considération).