JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 12. - Les droits à congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.


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Art. 12. - Les droits à congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.