Art. 11. - Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique ou de coopération, de directeur d'établissement culturel ou de coopération ou de chef de mission culturelle, de coopération ou de recherche ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.
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