Art. 3. - Aucune classe ne peut, sauf décision contraire du ministre, être ouverte pour un nombre d'étudiants ou d'élèves inférieur à dix à tout moment du cycle de formation.
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Art. 3. - Aucune classe ne peut, sauf décision contraire du ministre, être ouverte pour un nombre d'étudiants ou d'élèves inférieur à dix à tout moment du cycle de formation.
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