Article 4
Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de la Fédération française d'équitation est subordonné :
- à l'inscription dans les statuts de la Fédération française d'équitation de règles de fonctionnement appropriées à l'exercice des missions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et au respect de ces règles ;
- à la transmission chaque année au ministère de l'agriculture et de la pêche du rapport moral et financier de la Fédération française d'équitation ;
- à la transmission chaque année au ministère de l'agriculture et de la pêche d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves, ainsi que sur les contrôles d'identité, de vaccination et sur les contrôles d'absence de dopage des poneys et des chevaux participant aux épreuves ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture et de la pêche des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;
- à la réalisation effective des missions qui lui sont confiées.
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