JORF n°47 du 24 février 2007

Arrêté du 1 février 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, et notamment son article 11 H,

Arrête :

Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 11 H du décret du 29 avril 1988 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

|CODE

de la

nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION | |-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 341a | Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire. | | 341b | Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs. | | 342b | Professeurs et maîtres de conférences. | | 342c | Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur. | | 342d | Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur. | | 342f | Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique. | | 342g | Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique.1 | | 342h | Allocataires de la recherche publique. | | 344a | Médecins hospitaliers sans activité libérale. | | 344b | Médecins salariés non hospitaliers. | | 344c | Internes en médecine, odontologie et pharmacie. | | 344d | Pharmaciens salariés. | | 381b | Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts. | | 381c | Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts. | | 382a | Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics. | | 382b | Architectes salariés. | | 382c | Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics. | | 382d | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics. | | 383a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique. | | 383b | Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique. | | 383c | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel. | | 384a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux. | | 384b | Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux. | | 384c | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel. | | 385a |Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).| | 385b | Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds). | | 385c | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires). | | 386b | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau. | | 386c | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois). | | 386d | Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau. | | 386e | Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois). | | 387a | Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels. | | 387b | Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. | | 387c | Ingénieurs et cadres des méthodes de production. | | 387d | Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité. | | 387e | Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs. | | 387f | Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement. | | 388a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. | | 388b | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. | | 388c | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. | | 388d | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. | | 388e | Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. | | 389a | Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports. | | 389b | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile. | | 389c | Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande. |

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 11 H du décret du 29 avril 1988 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général des DRIRE,

A. Vallet