JORF n°40 du 17 février 2005

Article 5

Article 5

Les variétés qui font l'objet d'un retrait du classement doivent être arrachées dans un délai de quinze ans suivant ce retrait.


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Les variétés qui font l'objet d'un retrait du classement doivent être arrachées dans un délai de quinze ans suivant ce retrait.