Article 7
La construction ou la mise en service pour la première fois de cages visées au présent chapitre est interdite.
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La construction ou la mise en service pour la première fois de cages visées au présent chapitre est interdite.
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La construction ou la mise en service pour la première fois de cages visées au présent chapitre est interdite .
En vigueur à partir du mercredi 6 février 2002
La construction ou la mise en service pour le première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003. L'élevage des poules pondeuses dans les cages telles que visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2012.