JORF n°34 du 9 février 2001

Article 4

Article 4

Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :

- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;

- la date de délivrance ;

- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.

Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 février 2001

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :

- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;

- la date de délivrance ;

- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.

Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.