JORF n°58 du 9 mars 2000

« Article 16

« Stationnement côte à côte

« (art. 7.08 du RGP)

« Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définies à l'article 2 du présent règlement.

« Les secteurs où cette largeur peut être supérieure font l'objet d'un arrêté préfectoral portant règlement particulier de police et fixant les conditions de stationnement côte à côte des bateaux. »


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Version 1

« Article 16

« Stationnement côte à côte

« (art. 7.08 du RGP)

« Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définies à l'article 2 du présent règlement.

« Les secteurs où cette largeur peut être supérieure font l'objet d'un arrêté préfectoral portant règlement particulier de police et fixant les conditions de stationnement côte à côte des bateaux. »