JORF n°58 du 9 mars 2000

« Article 17

« Stationnement dans les ports et dans les garages

« (art. 7.10 du RGP)

« 17.1. Stationnement des bateaux le long des quais, dans les ports

« (art. 7.10-1 du RGP)

« A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.


Historique des versions

Version 1

« Article 17

« Stationnement dans les ports et dans les garages

« (art. 7.10 du RGP)

« 17.1. Stationnement des bateaux le long des quais, dans les ports

« (art. 7.10-1 du RGP)

« A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.