Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES
ET AUX REGIES D'AVANCES
1 version
Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES
ET AUX REGIES D'AVANCES
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Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES
ET AUX REGIES D'AVANCES