JORF n°34 du 9 février 1990

Art. 9. - La nomination en qualité d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne est subordonnée aux résultats favorables de l'examen médical organisé par les services de la direction générale de l'aviation civile.


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Art. 9. - La nomination en qualité d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne est subordonnée aux résultats favorables de l'examen médical organisé par les services de la direction générale de l'aviation civile.