JORF n°34 du 9 février 1990

Art. 8. - Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués individuellement.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des admis, par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués individuellement.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des admis, par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves.