Abrogé7 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 2 août 2018 - art. 9
Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 8 mai 2010 au 6 octobre 2018
Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.