Article 5
Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues aux articles L. 112-8 à L. 112-10 du code de la justice pénale du mineur et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.
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