Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction interrégionale des douanes des Antilles-Guyane (brigade garde-côtes de Saint-Martin) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé ;
- les dépenses de carburant et d'entretien des vedettes garde-côtes.
1 version