Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 20 octobre 2002 sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le secteur du travail temporaire, à l'exclusion :
- de l'article 4-3-5 (le contrat de mission-formation-insertion) du chapitre III du titre IV, en l'absence de base légale permettant la construction ou le financement du contrat de mission-formation-insertion ;
- de l'article 4-7-2 (les modalités pratiques de validation) du chapitre VII du titre IV, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, aux termes desquelles la durée minimale requise, pour bénéficier d'une validation de l'expérience, ne peut être inférieure à trois ans ;
- de l'article 4-7-3 (le congé individuel de validation de l'expérience professionnelle) du chapitre VII du titre IV, comme étant contraire aux dispositions des articles R. 931-34 à R. 931-38 du code du travail, issues du décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience, en ce qu'elles n'exigent pas de conditions d'ancienneté pour l'obtention de ce congé.
L'article 2-2-4 (adapter la qualification des intérimaires à l'évolution des règles permettant d'exercer un métier) du chapitre II du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 900-2 et du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail.
L'article 4-3-3-2 (la formation) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.
L'article 4-3-4 (le contrat de mission-formation jeune intérimaire) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, et notamment de la conclusion d'un accord entre les représentants de la profession du travail temporaire et ceux de l'Etat.
L'article 4-3-6 (le contrat d'adaptation des salariés permanents) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 4-4-3 (le congé individuel de formation-reconversion) du chapitre IV du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5-1-1 (les entreprises employant au minimum dix salariés) du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail.
Le neuvième alinéa de l'article 6-2-1-2 (en matière de formation professionnelle) du chapitre II du titre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-8-2 et R. 931-20 du code du travail.
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