JORF n°91 du 17 avril 2003

Article 3

Article 3

Sont électeurs aux commissions consultatives paritaires locales :
- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés par les services de l'Etat à l'étranger et placés sur des contrats de droit public français ;
- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;
- les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
- les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Les personnels mentionnés doivent avoir été recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ou pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger.


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Version 1

Sont électeurs aux commissions consultatives paritaires locales :

- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés par les services de l'Etat à l'étranger et placés sur des contrats de droit public français ;

- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;

- les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

- les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.

Les personnels mentionnés doivent avoir été recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ou pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger.