JORF n°86 du 11 avril 1996

Art. 8. - Des bureaux de vote sont constitués dans les rectorats.
Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique, un bureau de vote est constituté à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.


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Version 1

Art. 8. - Des bureaux de vote sont constitués dans les rectorats.

Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique, un bureau de vote est constituté à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

Les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les enveloppes no 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.