JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 13. - Le jury se réunit pour examiner sur le rapport écrit d'un de ses membres chaque dossier de candidature.
Les dossiers des candidats admis à prendre part aux épreuves sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Il est procédé ensuite à l'audition de chaque candidat par le jury.
L'audition consiste en un exposé par le candidat portant sur:

  1. Ses travaux personnels et, le cas échéant, ses activités et expérience professionnelles;
  2. Son expérience pédagogique et le contenu qu'il entend donner à son enseignement. L'audition se termine par une brève discussion avec le jury.
    Durée totale de l'épreuve: trente minutes.
    Les auditions sont publiques.

Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Le jury se réunit pour examiner sur le rapport écrit d'un de ses membres chaque dossier de candidature.

Les dossiers des candidats admis à prendre part aux épreuves sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.

Il est procédé ensuite à l'audition de chaque candidat par le jury.

L'audition consiste en un exposé par le candidat portant sur:

1. Ses travaux personnels et, le cas échéant, ses activités et expérience professionnelles;

2. Son expérience pédagogique et le contenu qu'il entend donner à son enseignement. L'audition se termine par une brève discussion avec le jury.

Durée totale de l'épreuve: trente minutes.

Les auditions sont publiques.