JORF n°82 du 8 avril 1994

Chapitre Ier : Composition et nomination

Article 2

Le Conseil scientifique supérieur est composé de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés.
Le Conseil scientifique supérieur est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines.
Chaque section est divisée en sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants.

Le nombre des représentants élus et des membres nommés est fixé comme suit :

| Sections | Membres nommés |Membres élus| | |-----------------------------------------------------|------------------|------------|---| | Professeurs |Maîtres-assistants| | | | Histoire et cultures architecturales | 1 | 1 | 1 | |Théories et pratiques de la conception architecturale| 4 | 1 | 6 | | Espace et territoires | 1 | 1 | 1 | | Sciences et techniques pour l'architecture | 2 | 1 | 3 | | Sciences humaines et sociales | 1 | 1 | 1 | | Arts et techniques de la représentation | 1 | 1 | 2 | | Totaux | 10 | 6 |14 |

Article 3

Les membres sont élus au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par collèges.

Les électeurs sont répartis en douze collèges :

- un collège de professeurs pour chacun des six groupes de disciplines ;

- un collège de maîtres-assistants pour chacun des six groupes de disciplines.

Les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.

Article 4

Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.
Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée.

Article 5

Les membres nommés sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs ou personnes assimilées, français ou étrangers ou parmi les personnalités françaises ou étrangères, qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont nommées et affectées dans les sections et sous-sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 6

Chaque section du Conseil scientifique supérieur comporte un nombre pair de membres élus; ce nombre est arrêté avant chaque élection par le ministre chargé de l'architecture.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil scientifique supérieur est de trois ans, renouvelable dans la limite de trois mandats consécutifs.

Il y a concordance entre les mandats des membres élus et ceux des membres nommés. Le ministre chargé de l'architecture peut proroger ou réduire les mandats des membres du Conseil scientifique supérieur.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat:

  1. S'il s'agit d'un membre élu, par l'enseignant appartenant au même collège et au même groupe de disciplines qui est le premier non élu sur la même liste ou à défaut par un enseignant nommé selon les modalités prévues par l'article 3;

  2. S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.