Arrêté du 1 avril 1994

Art. 6. - Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.
Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.

Historique des versions

Art. 6. - Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.

Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.

Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.