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Arrêté du 1 avril 1992

Article 1

Périmé31 décembre 1996

Créé le 2 avril 1992

Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé est fixé :
a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3 à 1,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le taux de la taxe est toutefois réduit à :
0,60 p. 1 000 sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;
0,90 p. 1 000 sur les ventes de préparations préemballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation prompte.
b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4 à 0,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 200 F par trimestre.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au lundi 30 décembre 1996