JORF n°82 du 5 avril 1992

Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, créée par l'article 6 de la loi no 73-1195 du 27 décembre 1973.


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Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, créée par l'article 6 de la loi no 73-1195 du 27 décembre 1973.