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Arrêté du 1 avril 1976

Article 8

Abrogé20 octobre 2011

Créé le 22 avril 1976

Chacune des épreuves, est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé.

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur des travaux de la météorologie que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 30.

Les candidats éliminés auront connaissance de leurs notes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2011art. 6

En vigueur du jeudi 22 avril 1976 au mercredi 19 octobre 2011

Chacune des épreuves, est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé.

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur des travaux de la météorologie que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 30.

Les candidats éliminés auront connaissance de leurs notes.