Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 7
Créé le 1 octobre 2007
Les aéronefs visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être pilotés à distance en vue de l'opérateur, pilotés à distance hors vue de l'opérateur ou évoluer de manière autonome. Ils doivent bénéficier d'une autorisation de vol délivrée par le ministère de la défense ou par le ministère chargé de l'aviation civile, sauf dispense définie dans un arrêté particulier du ministre compétent.