Article 2
Les tables prévues au quatrième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2007 :
- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;
- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Ces tables ci-annexées sont homologuées à compter de cette même date.
1 version