JORF n°193 du 22 août 2006

Article 1

Article 1

Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 211 .
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 27 .
La part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 11 .


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Version 1

Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 211 .

La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 27 .

La part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 11 .