JORF n°193 du 22 août 2006

TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT

Article 6

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 320 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 213 .