JORF n°188 du 15 août 2006

Article 1

Article 1

Dans l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 2004 susvisé, paragraphe I : Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2008, dispositif 5, Parachutes de cabine et limiteurs de vitesse en descente dans les ascenseurs électriques :
- à l'alinéa d, les mots : « 1,15 m/s » sont remplacés par les mots : « 140 % de la vitesse nominale de l'ascenseur ou supérieure à 1,30 m/s » ;
- à l'alinéa « Cas d », les deux tirets :
« - le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur ;
- le limiteur existant pour obtenir une vitesse d'enclenchement appropriée à la vitesse nominale de l'ascenseur et au maximum de 1,15 m/s »
sont remplacés par les trois tirets suivants :
« - soit le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur ;
- soit le limiteur existant pour obtenir une vitesse d'enclenchement appropriée à la vitesse nominale de l'ascenseur et au maximum de 1,30 m/s pour un parachute à prise instantanée ;
- soit les deux ».


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Version 1

Dans l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 2004 susvisé, paragraphe I : Dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2008, dispositif 5, Parachutes de cabine et limiteurs de vitesse en descente dans les ascenseurs électriques :

- à l'alinéa d, les mots : « 1,15 m/s » sont remplacés par les mots : « 140 % de la vitesse nominale de l'ascenseur ou supérieure à 1,30 m/s » ;

- à l'alinéa « Cas d », les deux tirets :

« - le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur ;

- le limiteur existant pour obtenir une vitesse d'enclenchement appropriée à la vitesse nominale de l'ascenseur et au maximum de 1,15 m/s »

sont remplacés par les trois tirets suivants :

« - soit le parachute existant par un parachute à effet amorti, approprié à la vitesse nominale de l'ascenseur ;

- soit le limiteur existant pour obtenir une vitesse d'enclenchement appropriée à la vitesse nominale de l'ascenseur et au maximum de 1,30 m/s pour un parachute à prise instantanée ;

- soit les deux ».