Entre, d'une part,
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), représentée par M. Van Roekeghem ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), représentée par M. Gérard Pelhate ;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes (CNAMPI), représentée par M. Gérard Quevillon,
ci-après désignées les organismes nationaux d'assurance maladie,
Et, d'autre part,
Le Conseil national des exploitants thermaux (CNETh), représenté par M. Jean-Claude Ebrard,
ci-après désigné l'organisation professionnelle des établissements thermaux.
Les parties ci-dessus dénommées, signataires de la convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de « parties signataires »,
il est convenu et exposé ce qui suit :
Préambule
Les parties conventionnelles réaffirment leur attachement à un accès égal à des soins thermaux de qualité. Les assurés doivent pouvoir bénéficier, sans participation financière, autre que celles fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels des prestations définies par la convention nationale.
Cet égal accès aux soins implique une tarification équilibrée des soins thermaux. Les parties regrettent que l'avenant conclu en 2003 n'ait pas reçu l'agrément ministériel nécessaire. Les parties en prennent acte et proposent dans le présent avenant de nouvelles conditions permettant le maintien de soins thermaux de qualité sur l'ensemble du territoire.
La recherche de la meilleure qualité possible nécessite aussi de faire évoluer le contenu des soins thermaux en fonction de l'évolution des techniques et de la capacité des établissements. Au cours des années 2004 à 2006, la commission paritaire nationale a pris plusieurs décisions en matière de composition des traitements-types. Le présent avenant vise à les mettre en oeuvre.
Enfin, les parties réaffirment leur volonté de renforcer l'efficacité de la prise en charge par l'assurance maladie des soins thermaux. Au-delà des efforts accomplis par les établissements dans le développement d'une démarche qualité, il apparaît indispensable de mener une évaluation du service médical rendu par la médecine thermale. Suite à la convention de 2003, cet effort d'évaluation a été mis en oeuvre par les établissements. Le présent avenant non seulement conforte cette démarche mais la renforce aussi en l'étendant à l'ensemble des établissements et en accroissant l'implication de l'assurance maladie.
Article 1er
Evaluation du service médical rendu
La convention du 1er avril 2003 fixait comme objectif aux parties signataires la mise en place d'une démarche d'évaluation du service médical rendu par la médecine thermale ; cette démarche, qui est aujourd'hui effective, est reconnue et confortée par le cadre conventionnel. Elle devra permettre d'orienter une prise en charge plus efficace des soins thermaux, au fur et à mesure que ses résultats seront connus.
En application de l'article 10 de la convention nationale thermale, les parties signataires précisent que l'adhésion d'un établissement thermal à la convention nationale emporte l'obligation pour cet établissement de participer financièrement à la démarche nationale d'évaluation du service médical rendu par les cures thermales.
L'établissement peut satisfaire à cette obligation en finançant, soit individuellement, soit à travers un organisme national, des travaux ayant reçu l'aval méthodologique du comité d'experts visé par l'article 10 de la convention nationale. Tout manquement à cette obligation conventionnelle pourra entraîner l'application des dispositions du titre V de la convention nationale thermale.
Les organismes nationaux d'assurance maladie désigneront et feront connaître à la commission paritaire nationale leur représentant chargé de suivre et de participer à la démarche d'évaluation du service médical rendu par les cures thermales. Ce représentant scientifique siégera au sein du comité d'experts visé par l'article 10 de la convention nationale thermale.
Article 2
Garantie de l'égal accès aux soins thermaux
A compter de la date d'application du présent avenant, les établissements ne facturent aux assurés aucune participation au titre des frais administratifs ni à titre obligatoire ni à titre facultatif.
La disposition qui précède ne fait pas obstacle à l'application des articles 16-2 et 11-2 de la convention nationale se rapportant aux soins complémentaires et prestations de confort.
Article 3
Maîtrise médicalisée des dépenses thermales
Les parties signataires sont attachées à une juste utilisation des soins thermaux, garante de leur efficacité. C'est pourquoi les parties conviennent que la commission paritaire nationale :
- suivra l'évolution annuelle des dépenses thermales ;
- analysera les caractéristiques des assurés bénéficiant de la médecine thermale, les orientations thérapeutiques dont ils ont bénéficié et l'adéquation des soins à l'état de santé des populations ;
- établira, à partir de ces analyses, des recommandations en matière d'évaluation médico-économique des cures thermales ;
- proposera à la commission paritaire nationale des plans d'action afin de favoriser une meilleure adéquation de la prise en charge thermale. Ces plans d'actions pourront contenir en particulier des actions d'information en direction des prescripteurs des cures, des médecins thermaux ou des patients.
L'objectif est notamment de réduire le nombre de traitements inadéquats mais aussi de mieux orienter la prescription et de proposer d'éventuelles évolutions concernant la prévention, les soins de suite et l'accompagnement du vieillissement.
La commission paritaire nationale consacre à cette mission au moins une réunion par an.
Article 4
Annulation de l'avenant du 23 mai 2003
Les parties confirment la revalorisation de 3 % des tarifs prévus par l'avenant du 23 mai 2003. Ils conviennent de prendre en considération dans les tarifs, à la date d'application du présent avenant, les efforts de recherche engagés et à engager par les établissements, conformément à l'article 10 de la convention. Les tarifs de prestation sont donc fixés conformément à l'annexe 1 à partir de la date de publication du présent avenant. En conséquence, l'avenant du 23 mai 2003 est annulé.
Article 5
Modification du titre V
L'article 19 « Non-respect des règles conventionnelles » est modifié comme suit :
Il est ajouté la phrase suivante dans l'article 19.2 : En plus des mesures déjà prévues, des pénalités financières pourront être appliquées aux établissements qui ne respecteront pas les obligations de la présente convention. Ces pénalités financières seront définies par le directeur général de la CNAMTS après saisine conventionnelle et avis de la commission paritaire nationale.
Leur montant sera proportionné au préjudice subi par l'assurance maladie ou ses assurés. Il ne pourra excéder 5 % du montant annuel des sommes versées par l'assurance maladie au titre de la prise en charge des forfaits.
Article 6
Composition des traitements types conventionnels
6.1. Les traitements types conventionnés des établissements suivants sont modifiés ; leur nouvelle composition est fixée par l'annexe 2 au présent avenant :
Au titre de la commission paritaire nationale du 7 décembre 2004
Bagnoles-de-l'Orne.
Barbazan.
Barèges.
Cransac.
Eugénie-les-Bains.
Luxeuil-les-Bains.
Molitg-les-Bains.
Le Mont-Dore.
Saint-Honoré-les-Bains.
Saubusse.
Thonon-les-Bains.
Vals-les-Bains.
Au titre de la commission paritaire nationale du 3 février 2006
Bagnères-de-Bigorre (Grands Thermes).
Enghien-les-Bains.
Montbrun-les-Bains.
Saujon.
Vichy.
Cambo-les-Bains.
Jonzac.
Luxeuil-les-Bains.
Molitg-les-Bains.
6.2. Il est créé un nouveau forfait de soins dans l'orientation affections psychosomatiques, dénommé Psy 4. Ce forfait comporte 72 séances de soins parmi celles figurant dans la grille des appellations normalisées sous l'orientation thérapeutique considérée. Le tarif conventionnel de facturation de ce nouveau forfait est fixé en annexe 1.
Il est applicable par les stations de :
Bagnères-de-Bigorre.
Divonne-les-Bains.
Néris-les-Bains.
Saujon.
Ussat-les-Bains.
Article 7
Evolution des tarifs à compter de 2007
Pour la période restant à couvrir au titre de la présente convention, les tarifs sont fixés conformément à l'annexe 3 à compter du 1er février 2007.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
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