Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé en faveur des membres du Conseil des impôts est fixé à 700 F par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 9 100 F par membre.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé en faveur des membres du Conseil des impôts est fixé à 700 F par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 9 100 F par membre.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé en faveur des membres du Conseil des impôts est fixé à 700 F par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 9 100 F par membre.