JORF n°191 du 19 août 1997

Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.


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Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.