Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.
1 version
Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.
1 version
Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.