JORF n°191 du 19 août 1997

Arrêté du 1 août 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vul'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics en date du 12 novembre 1996,

Arrête :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1990 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics couvreur, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1990 précité, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 29 janvier 1990 précité est abrogé.

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DU BP ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN DU BP ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EST FIXE EN ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.

LES CORRESPONDANCES ENTRE LES UNITES DE CONTROLE ORGANISE CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 20-01-1990 PORTANT CREATION DU BP ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,ET LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES EN ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.

LA 1ERE SESSION DU BP ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1998.

LA DERNIERE SESSION DU BP ETANCHEITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1990 PRECITE PORTANT CREATION DUDIT BP AURA LIEU EN 1997.A L'ISSUE DE CETTE SESSION D'EXAMEN L'ARRETE DE 1990 PRECITE EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 95664 DU 09-05-1995.

Fait à Paris, le 1er août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot