JORF n°191 du 19 août 1997

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1990 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1990 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.