JORF n°186 du 12 août 1997

Art. 5. - Seul le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction de l'aviation civile Centre-Est est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.


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Art. 5. - Seul le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction de l'aviation civile Centre-Est est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.