Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Centre-Est : 400 000 F ;
- district aéronautique d'Auvergne : 85 000 F.
1 version
Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Centre-Est : 400 000 F ;
- district aéronautique d'Auvergne : 85 000 F.
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Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Centre-Est : 400 000 F ;
- district aéronautique d'Auvergne : 85 000 F.