JORF n°186 du 12 août 1997

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Centre-Est : 400 000 F ;
- district aéronautique d'Auvergne : 85 000 F.


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Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile Centre-Est : 400 000 F ;

- district aéronautique d'Auvergne : 85 000 F.