JORF n°186 du 12 août 1997

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction de l'aviation civile Centre-Est, à Lyon-Satolas (Rhône) ;
- district aéronautique Auvergne, à Clermont-Ferrand - Aulnat (Puy-de-Dôme). Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Centre-Est, à Lyon-Satolas (Rhône) ;

- district aéronautique Auvergne, à Clermont-Ferrand - Aulnat (Puy-de-Dôme). Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.