JORF n°185 du 10 août 1995

Art. 4. - L'épreuve orale d'admission consiste pour tous les candidats admissibles en un entretien de trente minutes avec le jury; l'entretien débute par un exposé de dix minutes maximum du candidat ou de la candidate qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants; cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires en chef des services déconcentrés (coefficient 4).


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Version 1

Art. 4. - L'épreuve orale d'admission consiste pour tous les candidats admissibles en un entretien de trente minutes avec le jury; l'entretien débute par un exposé de dix minutes maximum du candidat ou de la candidate qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants; cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires en chef des services déconcentrés (coefficient 4).