Art. 8. - La liste de classement, par ordre alphabétique, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.
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Art. 8. - La liste de classement, par ordre alphabétique, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.
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Art. 8. - La liste de classement, par ordre alphabétique, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.