Art. 6. - Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.
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