JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 12. - Des personnes qualifiées peuvent être adjointes au jury. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Dans cette hypothèse, et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, il procède à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.


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Version 1

Art. 12. - Des personnes qualifiées peuvent être adjointes au jury. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Dans cette hypothèse, et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, il procède à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.