JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 14. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux conseillers d'insertion et de probation stagiaires ayant obtenu, après application des coefficients, une moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle sont:
- soit autorisés, au vu des résultats des délibérations du jury, après avis de la commission administrative paritaire, à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'une année afin de subir à nouveau, dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté, la ou les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour lesquelles ils n'ont pas donné satisfaction; - soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine;
- soit licenciés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


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Version 1

Art. 14. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux conseillers d'insertion et de probation stagiaires ayant obtenu, après application des coefficients, une moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.

Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle sont:

- soit autorisés, au vu des résultats des délibérations du jury, après avis de la commission administrative paritaire, à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'une année afin de subir à nouveau, dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté, la ou les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour lesquelles ils n'ont pas donné satisfaction; - soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine;

- soit licenciés.

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