JORF n°191 du 18 août 1995

Art. 15. - Les conseillers d'insertion et de probation qui, à l'ouverture de la scolarité, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social suivent une formation initiale d'une durée d'un an en qualité de conseillers d'insertion et de probation stagiaires.
Cette formation est constituée d'enseignements et de stages organisés, en tenant compte des acquis liés au diplôme détenu, par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre de la formation initiale définie à l'article 1er du présent arrêté.
Elle donne lieu à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation dans les conditions fixées par les articles 11 à 14 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 15. - Les conseillers d'insertion et de probation qui, à l'ouverture de la scolarité, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social suivent une formation initiale d'une durée d'un an en qualité de conseillers d'insertion et de probation stagiaires.

Cette formation est constituée d'enseignements et de stages organisés, en tenant compte des acquis liés au diplôme détenu, par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre de la formation initiale définie à l'article 1er du présent arrêté.

Elle donne lieu à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation dans les conditions fixées par les articles 11 à 14 du présent arrêté.